Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués.
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Prolegi/LEGITEXT000006064550#art-10