Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté des services fixée par l'article 6 est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au b de l'article 1er susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064550#art-11