Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de services prévues ci-après, les salariés qu'ils soient ou non de nationalité française résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l'article précédent, peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.
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Prolegi/LEGITEXT000006064550#art-4