Titre Titre I : Titres de sécurité, certificat de prévention de la pollution et certificat de travail maritime -Contrôles des navires›Chapitre Chapitre II : Contrôles des navires›Sect. Section 1 : Commissions d'études.
Art. 15-1
En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – La commission centrale de sécurité comprend deux sections : 1° Une section “ sécurité des navires professionnels ” compétente pour les missions mentionnées aux I, III, et V de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et, en tant que de besoin, au 6° du II de l'article 15 ; 2° Une section “ sécurité des navires de plaisance ” compétente pour les missions mentionnées aux II et VI de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et au 7° du II de l'article 15 et, en tant que de besoin, au 6° du II du même article. II. – Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “ sécurité des navires professionnels ” ou en section “ sécurité des navires de plaisance ”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections. III. – La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, VII et VIII de l'article 14.
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Prolegi/LEGITEXT000006064603#art-15-1-1