Titre Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires›Chapitre Chapitre II : Contrôles des navires›Sect. Section 3 : Recours.
Art. 35
En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Recours devant le ministre. I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises : 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ; 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ; 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ; 4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité. II.-Sont admis à saisir le ministre : a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ; b) (Abrogé) ; c) Le constructeur ou son représentant. III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission. Le ministre statue après avis de la commission compétente. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.
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Prolegi/LEGITEXT000006064603#art-35-3