Titre Titre I : Titres de sécurité, certificat de prévention de la pollution et certificat de travail maritime -Contrôles des navires›Chapitre Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger›Sect. Section 4 : Dispositions de procédure

Art. 41-12

En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale d'un navire ou son représentant. Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer. Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités. Tout recours contre une décision de refus d'accès, ou d'expulsion, prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer. II. – Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée. Ils n'ont pas d'effet suspensif. Ils sont préalables à tout autre recours. III. – Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.
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legi/LEGITEXT000006064603#art-41-12-3

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