Titre Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale›Chapitre Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations de radiocommunications. Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.
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Prolegi/LEGITEXT000006064603#art-48-2