Titre Titre II : Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
Art. 56-6
En vigueur depuis le 4 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté du ministre chargé de la mer. La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006064603#art-56-6