Titre Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires›Chapitre Chapitre II : Contrôles des navires›Sect. Section 2 : Visites.

Art. 25-3

En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre : - les administrateurs des affaires maritimes ; - les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ; - les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ; - les techniciens supérieurs du développement durable ; - les syndics des gens de mer ; - les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ; - les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ; - les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ; - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ; - les représentants de l'Agence nationale des fréquences ; - les membres des commissions de visite ; - le personnel des sociétés de classification habilitées ; - les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ; - les inspecteurs de la sûreté nucléaire ; - les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ; - les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer. II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire. III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire. IV.-Les personnes mentionnées au I ont libre accès aux centres d'opération à distance et aux lieux de maintenance des navires autonomes pour procéder aux visites prévues par le présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000033601381#art-25-3-3

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