Titre Titre I : Titres de sécurité, certificat de prévention de la pollution et certificat de travail maritime -Contrôles des navires›Chapitre Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 40-2

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent accéder à bord de tout navire mentionné à l'article L. 5251-1 du code des transports et transitant ou stationnant soit dans les eaux intérieures soit dans la mer territoriale dès lors qu'il se dirige vers un port français ou les eaux intérieures françaises, en vue de vérifier le respect des dispositions de sûreté qui lui sont applicables. Agissant sur ordre de l'autorité compétente et conformément à l'article L. 5253-1 du code des transports, ils recherchent et constatent les infractions en matière de sûreté.
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legi/LEGITEXT000033601381#art-40-2-3

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