Titre Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires›Chapitre Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger›Sect. Section 4 : Dispositions de procédure

Art. 41-13

En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire : 1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ; 2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ; 3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ; 4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs. II. - Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet d'un avis à payer. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral de ces frais d'inspections. En cas de non-paiement des frais d'inspection liés à une décision d'immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais mentionnés sur l'avis à payer, un titre de perception, émis par le directeur interrégional de la mer, est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1 du code des transports. L'armateur du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1. Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000033601381#art-41-13-7

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