Titre Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs

Art. 56-5

En vigueur depuis le 4 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout conteneur, utilisé pour le transport international de marchandises, est porteur de la plaque d'agrément, en cours de validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande auprès d'un organisme habilité mentionné au 2° du I de l'article 42-2. La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
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legi/LEGITEXT000033601381#art-56-5-2

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