Titre TITRE III : CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE.
Art. 11
En vigueur depuis le 10 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite peut être attribuée : a) Aux titulaires de l'indemnité annuelle de départ à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole prévu par le livre VII du code rural (titre II, chap. IV). Est assimilée à la retraite de vieillesse agricole la pension de vieillesse (livre VII, titre II, chapitre II, du code rural) servie aux métayers assujettis aux dispositions de l'article 1025 du code rural.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064610#art-11