Titre TITRE II : CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART.

Art. 7

En vigueur depuis le 10 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ les chefs d'exploitation visés à l'article 2 non encore titulaires d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles et âgés à la date de leur cessation d'activité de : a) Soit soixante ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ; b) Soit cinquante-cinq ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles s'ils ont acquis cette qualité par suite du décès de leur conjoint, lui-même exploitant à titre principal au moment du décès. Le nombre d'années de durée d'activité exigé à l'article 2 du présent décret s'apprécie en totalisant les périodes d'activité des deux conjoints ; c) Soit cinquante-cinq ans au moins, et soixante ans au plus, s'il justifient préalablement d'un taux d'invalidité supérieur à 50%. Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité annuelle de départ ou de sa réversion prévue à l'article 13 devient titulaire à quelque titre que ce soit d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ou atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un tel avantage, il perd le bénéfice de cette indemnité. L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ou la réversion de celle-ci lui est substituée avec effet de la date d'attribution de l'avantage de vieillesse.
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legi/LEGITEXT000006064610#art-7

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