Titre TITRE IER : MESURES D'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET CONDITIONS GENERALES.
Art. 5
En vigueur depuis le 6 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libère, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent, dans la proportion de 90% au moins, satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret, étant entendu que la superficie n'ayant pas reçu l'une ou l'autre de ces affectations ne peut excéder deux hectares évalués en polyculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006064610#art-5