Titre TITRE IER : MESURES D'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET CONDITIONS GENERALES.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme cessant son activité, l'agriculteur qui renonce à mettre en valeur à des fins agricoles la surface agricole utile qu'il exploitait et la rend disponible au sens des articles 5 et 8 à 10 du présent décret. Cette cessation d'activité comporte en outre l'engagement de la part du requérant et de celle de son conjoint de renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole ou à exercer une activité agricole à quelque titre que ce soit. Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'une des indemnités de départ, ou son conjoint, reprend l'activité indiquée à l'alinéa précédent, les avantages attribués cessent d'être payés à l'intéressé qui doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre depuis la reprise d'activité. S'il est détenteur de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 du présent décret, cette dernière est immédiatement annulée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064610#art-3