Art. 2
En vigueur depuis le 18 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents relatifs aux accords de trafic mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9 de la loi du 28 février 1948 susvisée sont conservés sous la responsabilité du président et du secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande. Leur contenu ne peut être divulgué à quiconque qu'avec l'accord écrit de l'armateur qui a déposé ces documents au secrétariat général du conseil. Le président peut porter à la connaissance du Conseil supérieur de la marine marchande, des notes de synthèse sur les informations recueillies dans des conditions et sous des formes telles qu'il ne soit pas possible d'identifier isolément les informations fournies par les parties aux accords concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064631#art-2