Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur budgétaire peut procéder à toutes les enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres. L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre dès leur arrêté copie des balances. Les modalités particulières de l'exercice du contrôle, et notamment les conditions dans lesquelles certains actes sont soumis au visa préalable du contrôleur budgétaire, seront déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006064632#art-4