Art. 5

En vigueur depuis le 20 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de la structure financière une dépense autre que celle prévue à l'article 3 de la convention financière du 18 mars 1983 ou étant de nature à compromettre manifestement son équilibre financier.
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legi/LEGITEXT000006064632#art-5

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