Chapitre CHAPITRE 1ER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES›Sect. SECTION I - PERIODICITE.

Art. 3

En vigueur depuis le 23 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cession d'exploitation en cours d'année, le cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de la cotisation d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance vieillesse prévue au b de l'article 1123 du code rural, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année. La date de réalisation de la cession ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur sont notifiés, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000006064638#art-3

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