Art. 13
En vigueur depuis le 28 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toutes dispositions nécessaires ; le directeur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006064654#art-13