Art. 18
En vigueur depuis le 28 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil pédagogique est consulté sur les questions ayant une incidence en matière pédagogique. Il étudie les possibilités d'affectation entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, des postes des professeurs susceptibles de devenir vacants ou des postes nouvellement créés. Il est consulté sur la liste des jurys chargés de statuer sur les épreuves et les concours de l'année. Dans ce cas, le conseil siège en formation restreinte sans les représentants des élèves. Le directeur présente le rapport des travaux du conseil pédagogique devant le conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006064654#art-18