Art. 1

En vigueur depuis le 27 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° b de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (élèves des écoles normales supérieures) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 4 de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
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legi/LEGITEXT000006064675#art-1

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