Art. 8

En vigueur depuis le 27 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrit sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage.
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