Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme mentionnées aux articles 4 et 5, existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064682#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil