Art. 2

En vigueur depuis le 11 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064696#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil