Art. 1
En vigueur depuis le 17 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les demandes en remises ou modérations portant sur la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cet impôt, les chiffres prévus aux paragraphes a et c de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales sont portés respectivement à 1.250.000 F et 2.000.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006064714#art-1