Art. 5

En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 7 du décret du 16 août 1967 susvisé, les services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux du service des transmissions du ministère de l'intérieur par les fonctionnaires intégrés dans le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont considérés comme services effectifs accomplis dans ce dernier corps.
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legi/LEGITEXT000006064719#art-5

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