Art. 5

En vigueur depuis le 30 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
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legi/LEGITEXT000006064760#art-5

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