Art. 1
En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés dites de contrepartie, prévues à l'article 85 du code de commerce dont l'objet principal est de vendre ou d'acheter des titres en contrepartie, sont des sociétés anonymes dont la moitié au moins des droits de vote doit être détenue par des prestataires de services d'investissement , des établissements de crédit agréés en tant que banque, banque mutualiste ou coopérative, des établissements visés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 habilités à tenir des comptes de titres au nom de leurs clients et affiliés à la société interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières, ou par la Caisse des dépôts et consignations. Leurs statuts doivent prévoir leur affiliation à la société interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières.
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Prolegi/LEGITEXT000006064785#art-1