Titre Titre III : Rémunération des stagiaires de préorientation, d'éducation et de rééducation professionnelle.
Art. 16
En vigueur depuis le 19 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que le stage ait été agréé dans les conditions prévues aux articles L. 961-3 et R. 961-2 du code du travail, la personne reconnue handicapée, admise à suivre un stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle en application du titre VI du livre IX du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006064794#art-16