Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires engagés qui, à la date d'application du présent décret, perçoivent une solde supérieure à celle résultant des modifications prévues par l'article 1 er ci-dessus demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient précédemment jusqu'à ce qu'ils aient accompli la période correspondant à la durée du service actif légal.
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Prolegi/LEGITEXT000006064809#art-2