Titre Titre VII : Dispositions transitoires.
Art. 195
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire. Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur. Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006064820#art-195