Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence d'un assesseur salarié prévue à l'article 106 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus est soumise à la procédure suivante. - l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins vingt jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins dix jours à l'avance dans les autres cas ; - la lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
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legi/LEGITEXT000006064826#art-4

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