Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 17.710 F à compter du 1er janvier 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000006064843#art-1