Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000024496064#art-10-1