Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 24

En vigueur depuis le 15 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.
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legi/LEGITEXT000024496064#art-24-1

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