Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.›Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 28
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024496064#art-28-3