Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.›Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 30-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
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Prolegi/LEGITEXT000024496064#art-30-1-2