Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.›Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Ingénieur d'études hors classe 12e échelon 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 2 ans et 6 mois 8e échelon 2 ans et 6 mois 7e échelon 2 ans et 6 mois 6e échelon 2 ans et 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois Ingénieur d'études de classe normale 14e échelon - 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 1 an 6 mois 6e échelon 1 an 6 mois 5e échelon 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 6 mois 3eéchelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an
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Prolegi/LEGITEXT000024496064#art-31-3