Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.›Chapitre Chapitre III : Avancement.

Art. 48

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.
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legi/LEGITEXT000024496064#art-48-1

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