Titre Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.›Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 54
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024496064#art-54-3