Art. 3
En vigueur depuis le 2 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail sera perçu lors de la délivrance à un étranger de la carte de résident, en application de l'article 2 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984.
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Prolegi/LEGITEXT000006064863#art-3