Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'ECU en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du BAPSA sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit : Pour le blé tendre : 25,10 F par tonne ; Pour le blé dur : 46,30 F par tonne ; Pour l'orge : 25,10 F par tonne ; Pour le seigle : 40,30 F par tonne ; Pour le maïs : 22,80 F par tonne ; Pour l'avoine : 40,45 F par tonne ; Pour le sorgho : 30,45 F par tonne.
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legi/LEGITEXT000006064868#art-2

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