Art. 6
En vigueur depuis le 30 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations dans le corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont prononcées à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 7 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006065005#art-6