Art. 1

En vigueur depuis le 16 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances : a) Les fonctionnaires de catégorie A de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme ingénieurs chefs de service et cadres ; b) Les fonctionnaires de catégorie B de l'institut et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ; c) Les fonctionnaires de catégorie C et D de l'institut et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme ouvriers et employés.
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legi/LEGITEXT000006065023#art-1

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