Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture constate annuellement par arrêté la date à compter de laquelle le taux de boisement devient inférieur à 70 p. 100 et met ainsi à jour la liste des communes où les défrichements sont exemptés de la taxe.
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Prolegi/LEGITEXT000006065027#art-2