Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, des indemnités peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres et aux rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, ainsi qu'à des personnels vacataires chargés de documentation, de rédaction et de sténodactylographie.
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legi/LEGITEXT000006065050#art-1

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