Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs occasionnels visés à l'article 1er ci-dessus chargés de travaux de documentation, de rédaction et de sténodactylographie sont rémunérés sous forme de vacations horaires dont le nombre et le taux sont fixés dans les conditions définies par l'arrêté du 18 décembre 1975 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006065050#art-3