Art. 9

En vigueur depuis le 13 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits au bénéfice de ces primes sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales dont la somme est de 200 millions de francs. Dans chaque département, les demandes seront prises en considération selon l'ordre chronologique de leur dépôt auprès du commissaire de la République du département.
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legi/LEGITEXT000006065075#art-9

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